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Procédure abusive constituée

Publié le : 10/06/2015 08:49:38
Catégories : Droit des contrats , Procés | Procédure

Abus du droit d’agir

Une société peut être condamnée pour procédure abusive lorsqu’elle introduit une action en justice avec légèreté.  L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

En l'espèce, il a été jugé que la société INTERFLORA a formé des demandes judiciaires sans apporter au débat le moindre élément relatif aux titres qu'elle invoquait, à la licence dont elle disait disposer et à son inscription au Registre national et communautaire des marques. Elle a saisi la CJUE d'un recours sur l'utilisation de son signe INTERFLORA comme mot clé et connaît donc l'étendue de ses droits sur son signe ; elle n'a ainsi pu se méprendre sur les demandes qu'elle a formées devant le tribunal et « qui sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, sans fondement et sans analyse. »

Elle a également formé des demandes en concurrence déloyale et parasitaire fondées sur les mêmes faits au mépris d'une règle de non cumul, règle de droit général connue et appliquée avec constance par la Cour de cassation.

Légèreté blâmable

Ainsi la légèreté blâmable et l'abus d'ester en justice ont été constitués puisque les droits sont connus sont établis.  L'intention de nuire est quant à elle attestée par l'énormité des sommes réclamées au défendeur (FLORAJET) à hauteur de plus de cinq millions huit cent mille euros sans le moindre début de preuve du préjudice subi et sans le moindre rapport avec les faits allégués.  Cette demande de paiement de dommages et intérêts à une telle hauteur a causé un préjudice à la société FLORAJET qui a dû en conséquence et en attendant l'issue de la procédure, provisionner des sommes qui obèrent sa capacité d'emprunt et d'autofinancement et limite sa compétitivité.  En conséquence, a été alloué à  FLORAJET la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

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