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Protection du secret des affaires

Publié le : 16/06/2016 11:30:56
Catégories : Pilotage des entreprises , Procés | Procédure , Propriété intellectuelle

 

Conciliation des principes

Le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile impose que les pièces et données examinées par l'expert soient accessibles et puissent être discutées par l'ensemble des parties.  Toutefois, la confidentialité de données essentielles à la compétitivité de l'entreprise et dont la divulgation à la partie adverse lui serait gravement préjudiciable, nécessite d'être protégée.

Protection du secret des affaires

Cette nécessaire protection de la confidentialité est d'ailleurs reconnue par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, notamment en ses articles 42 et 43) qui constitue l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) signé à Marrakech le 15 avril 1994. La Cour de justice de l'Union Européenne a en outre érigé, dans ses arrêts AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd c. CEE et Engineering & Chemical Supplies (Epsom & Gloucester) Ltd du 24 juin 1986 et Varec SA c. Etat belge du 14 février 2008 touchant à d'autres matières, la protection du secret des affaires en principe général.

En l'espèce, dans le cadre d’une expertise logicielle, la société ORANGE soutenait que les codes sources des logiciels expertisés et les bases de données en cause devaient être protégées et couverts par une mesure de confidentialité consistant à ne transmettre ces données qu'au seul expert, sans communication à la société adverse. Sa demande de mesure de confidentialité a été rejetée.

Preuve du préjudice

L'aménagement du principe du contradictoire lequel demeure en droit positif l'un des principes fondamentaux essentiels régissant le déroulement du procès civil, suppose de faire la démonstration du préjudice grave qui résulterait de la divulgation des informations pour lesquelles la confidentialité est réclamée.  Il n’était pas spécifiquement explicité en quoi les logiciels en cause, nécessitaient d'être couvert par le secret au-delà de la protection juridique contre la contrefaçon dont ils bénéficient. En effet, toute utilisation par la société adverse de données dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de l'expertise, en violation de droits de propriété intellectuelle, engagerait sa responsabilité.

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