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Publicité des rencontres adultères : immoral mais légal

Publié le : 17/12/2020 10:44:07
Catégories : Internet | Informatique , Publicité | Marketing

La société Blackdivine qui exploite le site gleeden.com, présenté comme « Le premier site de rencontres extra-conjugales », est en droit de poursuivre ses campagnes de publicité pour ses services de mise en relation adultère.  La Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a été déboutée de sa demande de retrait des publicités en cause arguées de cause illicite.

Morale, droit et contrat de mariage  

Les campagnes de publicité sur les rencontres adultères bénéficient d’une part, de la liberté d’expression, et ne sont pas illicites dans la mesure où l’obligation de fidélité des époux prend appui sur un contrat (le contrat de mariage) et sa violation n’est sanctionnable qu’entre époux.

La liberté d’expression publicitaire prime

Les publicités ne proposent en elles-mêmes aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente, ni ne contiennent d’incitation au mensonge ou à la duplicité mais utilisent des évocations, des jeux de mots ou des phrases à double sens et la possibilité d’utiliser le service offert par le site Gleeden, tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par cette proposition commerciale, les slogans étant de surcroît libellés avec suffisamment d’ambiguïté pour ne pouvoir être compris avant un certain âge de maturité enfantine et n’utilisant aucun vocabulaire qui pourrait, par lui-même, choquer les enfants.

Si la publicité litigieuse vante l’ « amanturière  », « la femme mariée s’accordant le droit de vivre sa vie avec passion » ou se termine par le message « Gleeden, la rencontre extra-conjugale pensée par des femmes », ce qui pourrait choquer les convictions religieuses de certains spectateurs en faisant la promotion de l’adultère au sein de couples mariés, l’interdire porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression, qui occupe une place éminente dans une société démocratique.

Pour rappel, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

L’obligation de fidélité encadrée par le contrat de mariage

Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Si les époux se doivent mutuellement fidélité et si l’adultère constitue une faute civile, celle-ci ne peut être utilement invoquée que par un époux contre l’autre à l’occasion d’une procédure de divorce.

 

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