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Publicité EDF environnementale : pas de préjudice, pas d’indemnisation

Publié le : 09/10/2020 10:42:14
Catégories : Procés | Procédure , Publicité | Marketing

Sur le terrain délictuel, en matière de publicité trompeuse (comme en tout autre domaine), la preuve du préjudice est impérative.

Électricité produite sans émission de CO2

Plusieurs associations de protection de l’environnement ont fait assigner sans succès, la société EDF en responsabilité délictuelle, au motif que cette dernière aurait manqué à son engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la Recommandation Développement Durable de juin 2009 de l’Agence de Régulation Professionnelle de la Publicité à laquelle elle a adhéré.

Les messages en cause étaient les suivants : « 100% d’électricité produite sans émission de CO2 en Alsace', figurant sur un bandeau orange au milieu de données chiffrées ; EDF, Partenaire Officiel d’un monde bas sans carbone’ figurant sur des visuels qui montrent un barrage hydraulique et des éoliennes en mer ; '98% de notre électricité produite en France est sans CO2 ».  Était également en cause, une publicité représentant une cascade en forme de cheminée de refroidissement dans un environnement montagneux.  

Pas de responsabilité délictuelle

La société Électricité de France a contesté avec succès la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle. Aucune faute de la société ne saurait résulter des avis du jury de déontologie publicitaire, lesquels ne sont assortis d’aucune sanction et sont, qui plus est, nuancés à leur lecture intégrale. La notion selon laquelle les publicités sont susceptibles d’induire le public en erreur sur la réalité écologique des actions de l’annonceur en méconnaissance du point 1.1 de la recommandation Développement Durable est insuffisante à établir une faute délictuelle d’EDF à l’égard des associations en tant que tiers au contrat.

Preuve du préjudice

En toute hypothèse, les associations ne démontraient pas l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec des manquements aux recommandations de l’ARPP ; la référence à leur objet social et aux intérêts collectifs qu’elles défendent ne pouvaient suppléer leur carence. Télécharger la décision

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