Meilleures ventes

Ventes illégales de billets de spectacles : Google condamné

Publié le : 16/11/2020 12:45:33
Catégories : Publicité | Marketing , Spectacle vivant | Culture

La vente non autorisée de billets de spectacles vivants est un délit. Tout annonceur, y compris Google Ads, qui contribue à ce délit peut être condamné. L’article 313-6-2 du code pénal incrimine l’offre à la vente, la fourniture de moyens en vue de la vente (et donc en principe l’activité de mandataire), ou de la cession (gratuite) de billets de spectacles, réalisée de manière habituelle, et sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur du spectacle.

Responsabilité de Google Ads

La société Google Ireland est en principe rémunérée par son cocontractant (l’annonceur qui a proposé le prix le plus élevé) à chaque “clic” sur le lien promotionnel. En fournissant ce service publicitaire à des professionnels, qui offrent à la vente des billets de spectacles alors même qu’ils sont dépourvus de l’autorisation de leur producteur ou de leur organisateur à cette fin, la société Google Ireland a engagé sa responsabilité à l’égard de ces producteurs ou organisateurs.

En effet, le développement d’un marché parallèle renchérissant le coût des billets pour les consommateurs est à l’évidence particulièrement néfaste pour les producteurs et organisateurs de ces événements.

En outre, l’habitude, réalisée par la simple pluralité des ventes de billets, et qui relève le cas échéant de l’appréciation du juge pénal, est en outre évidemment distincte de la notion d’ “illiciéité structurelle” du site en cause, laquelle est inopérante, dès lors au surplus qu’il n’est pas sollicité des sociétés Google de “déréférencer” des personnes de son moteur de recherche aux fins de les empêcher d’y apparaître au titre des résultats naturels.

Il est au contraire en l’occurrence sollicité de la société Google qu’elle vérifie que son service publicitaire distinct du moteur de recherche, soit utilisé dans le respect de l’interdiction édictée par l’article 313-6-2 du code pénal par les professionnels auxquels s’adresse par hypothèse le service publicitaire Google Ads, lorsque ces derniers entendent l’utiliser pour la vente de billets de spectacles.

Injonction de vérification faite à Google

Il a été fait injonction à la société Google de subordonner l’achat des mots-clés achat (ou vente), billets (ou tickets) et spectacle (ou concert), au titre de son service d’annonces publicitaires “ Google Ads”, en vue de la publication d’une annonce, destinée au public français, aux fins de vente de billets de spectacle, par toute personne physique ou morale, à la justification de ce qu’elle bénéficie de l’autorisation écrite du ou des producteurs du ou des spectacles concernés par l’annonce.

40 000 euros de dommages et intérêts

Le syndicat professionnel Prodiss, qui a subi un préjudice d’image, auquel a indéniablement participé en pleine connaissance de cause la société Google Irland (seule exploitante de la régie publiciaire Google Ads), a obtenu près de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.

En effet, la vente d’espaces publicitaires à ces revendeurs, en violation des dispositions du code pénal français, accrédite dans l’esprit des consommateurs l’idée, fausse, que les producteurs et organisateurs de spectacles bénéficient de l’augmentation artificielle des prix des titres d’accès à leurs spectacles à laquelle aboutit cette activité.

Délit réprimé par l’article 313-6-2 du code pénal

Pour rappel, aux termes de l’article 313-6-2 du code pénal, le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.

Est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle.

Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre): «  Le législateur a également souhaité garantir l’accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet, l’incrimination en cause doit permettre de lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles.

7. En deuxième lieu, la vente de titres d’accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s’effectuent sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de la manifestation ou du spectacle.

8. En dernier lieu, il résulte des travaux parlementaires qu’en ne visant que les faits commis « de manière habituelle », le législateur n’a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation ou à un spectacle.

9. Il résulte de ce qui précède que l’infraction ainsi définie ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de légalité des délits et des peines. ». Télécharger la décision

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)