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Airbnb, une activité d’agent immobilier ?

Publié le : 13/05/2019 16:00:26
Catégories : Internet | Informatique

Airbnb, un service de la société de l’information

Dans l'affaire C-390/18, pendante devant la CJUE, l’Avocat général a plaidé pour la qualification de service de la société de l’information pour la plateforme Airbnb, ce qui permettrait  à cette dernière d’échapper à la réglementation des agents immobiliers (sur le volet location à titre habituel de logements).

Plainte contre X de l’AHTOP

À la suite d’une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée, notamment, par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), le parquet de Paris (France) a délivré, le 16 mars 2017, un réquisitoire introductif pour des infractions à la loi réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet ») concernant notamment l’activité d’agent immobilier. Airbnb Ireland a contesté exercer une activité d’agent immobilier et a soulevé l’inapplicabilité de la loi Hoguet du fait de son incompatibilité avec la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information.

Saisine de la CJUE

Le juge d’instruction du TGI de Paris a soumis une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si les prestations fournies en France par la société Airbnb Ireland par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique exploitée depuis l’Irlande bénéficient de la liberté de prestation de services prévue par la directive sur le commerce électronique et si les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi Hoguet, lui sont opposables.

Position de l’Avocat général

L’avocat général considère qu’un service consistant à mettre en relation, au moyen d’une plate-forme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service n’exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de l’information. Le fait que ledit prestataire propose également d’autres services dont le contenu est matériel n’empêche pas la qualification du service fourni par voie électronique comme un service de la société de l’information, à condition que ce dernier service ne forme pas un tout indissociable avec ces services. Sur la possibilité d’opposer la loi Hoguet à Airbnb Ireland, l’avocat général observe que, en ce qui concerne le cas soumis à la Cour, cette loi entre a priori dans le champ d’application de la directive sur le commerce électronique car il s’agit d’une réglementation d’un État membre autre que l’État membre d’origine, qui est susceptible de restreindre les services de la société de l’information. Il poursuit en rappelant que, pour qu’une exigence posée par un État membre autre que celui où est établi le prestataire des services de la société de l’information soit opposable à celui-ci et conduise à la restriction de la libre circulation de ces services, cette exigence doit constituer une mesure remplissant les conditions de fond et de procédure posées par cette directive.

L’avocat général estime qu’un État membre autre que celui d’origine ne peut déroger à la libre circulation des services de la société de l’information que par des mesures prises « au cas par cas ». En tout état de cause, il appartient au juge national de déterminer si, eu égard à l’ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, les mesures en cause sont nécessaires pour assurer la protection du consommateur et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Un État membre qui envisage l’adoption de mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre doit préalablement notifier son intention à la Commission et demander à l’État membre d’origine de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information. Or, rien n’indique que la France ait demandé à l’Irlande de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information et qu’il semble que la condition relative à la notification de la Commission n’ait pas non plus été remplie, que ce soit pendant ou après la période de transposition de la directive. Affaire à suivre ….

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