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Cession de droits photographiques

Publié le : 09/10/2017 21:42:37
Catégories : Image | Photographie

Cession de droits photographiques

Absence de contrat de cession de droits photographiques

 

Cession de droits photographiques : aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle (de photographie) faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

 

Se prévalant de ce texte, un photographe ayant pris des photographies de Jean Luc Lahaye en studio, a poursuivi des sociétés de production musicale qui exploitaient quatre de ses photographies sans  autorisation. Le photographe faisait valoir que la cession de ses droits d'auteur ne se présumait pas, qu'elle devait être écrite et préciser à peine de nullité la description des clichés photographiques, les droits cédés et la délimitation du domaine d'exploitation en application de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle.

 

En défense, les sociétés poursuivies mettaient en avant un  "échange de marchandises" et l’usage selon lequel le photographe, en échange de la prise gratuite de photographies d’une célébrité, obtenait en échange une large publicité et pouvait  ainsi tirer profit de la notoriété de Jean-Luc LAHAYE pour faire connaître son travail tant auprès des professionnels du milieu musical et photographique que du grand public.

 

Contrat verbal de cession de droits photographiques ?  

 

Les juges ont rappelé, contrairement à ce que prétendait le photographe, que le formalisme rigoureux de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui exige en particulier que toute cession soit constatée par un écrit, ne s'applique qu'aux contrats énumérés dans l'article L.131-2 qui le précède, à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.   Dès lors que les dispositions restrictives susvisées n’étaient pas applicables, le tribunal a recherché en application du droit commun si les reproductions litigieuses ont eu lieu avec le consentement du photographe.

 

La société poursuivie faisait valoir que le photographe avait  donné son accord lors de la séance photo. Cependant l'attestation produite par la seule personne ayant assisté à ladite séance indiquait « je me souviens parfaitement bien avoir entendu Jean-Luc LAHAYE demander au photographe de lui confirmer qu'il lui offrait les photos en haute définition aux fins de les exploiter. Le photographe a bien confirmé", était insuffisante à établir une cession des droits du photographe au profit de Jean-Luc LAHAYE compte tenu de l'absence totale de précisions relatives aux photos concernées et aux types d'exploitation prétendument autorisés, outre que la valeur probante de cette attestation était affaiblie par le lien amical ou professionnel existant avec l’artiste.

 

Les autres attestations produites, qui étaient toutes aussi vagues quant aux photos concernées et aux modalités de la prétendue cession, outre qu'elles émanaient de personnes qui n'étaient pas présentes lors de la séance photos ou bien de la propre fille de Jean-Luc LAHAYE, n’étaient pas davantage de nature à prouver le consentement du photographe. Il en était de même des attestations de professionnels qui certifiaient qu'il est d'usage dans la profession de céder des clichés libres de droit au modèle dont la notoriété assure des retombées positives au photographe, ces attestations relatives à la pratique de certains professionnels étant sans portée pour démontrer la cession par le photographe de ses droits patrimoniaux sur les photos en litige.  Enfin le seul fait que le photographe ait remis des clichés haute définition n'était pas suffisant en lui-même pour prouver la cession des droits.

 

Au contraire, pour prouver qu'il n'avait pas donné son consentement à une cession de ses droits patrimoniaux sur les quatre photos litigieuses le photographe a produit : i)  un courriel qu'il avait  adressé à la fille de l’artiste accompagné d’un projet decontrat de cession de droits photos.   Il résulte sans ambiguïté de ces éléments que le photographe n’avait pas entendu céder ses droits sur les photographies litigieuses pour leur exploitation sur une pochette de disque, cette exploitation étant au contraire expressément exclue.   

Dès lors  qu'aucune cession des droits photos n'était intervenue, l'atteinte aux droits patrimoniaux du photographe a été jugée constituée.

 

Préjudice de la contrefaçon de droits photographiques

 

Au vu de ces éléments, les juges ont accordé au photographe, en réparation de son préjudice matériel la somme de 10.000 euros.  Au titre de son préjudice moral, le photographe faisait valoir qu'il avait pour habitude d'exploiter ce genre de photographies en circuit fermé c'est à dire dans des magazines ou sur des sites spécialisés mais pas auprès du grand public, alors qu'en l'espèce il se trouve associé à la promotion massive de l'album consacré à Jean-Luc LAHAYE.  Compte tenu de ce que le photographe  ne justifiait pas d'une dépréciation de son image et de ce que la dénaturation porte sur une photo, il lui a été alloué la somme de 3.000 euros.

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