Meilleures ventes

Obligation de conseil de la banque

Publié le : 08/10/2017 18:48:25
Catégories : Consommateurs , Droit des contrats

Obligation de conseil de la banque

Obligation de conseil de la banque 

L’obligation de conseil d‘une banque n’est pas la même selon les instruments financiers mis à la disposition du client. Concernant les placements sur le marché ALTERNEXT, la banque doit justifier d’une mise en garde de son client sur les risques particuliers attachées aux actions négociées sur ce marché et ce, au-delà d'une information générale relative aux risques de perte en capital présentés par les produits actions.  La banque doit attirer l’attention du client sur le caractère non réglementé de ce marché, sur l'amplitude de variation des cours pouvant s'y produire et sur le risque de manque de liquidité de certains titres, ces risques étant caractéristiques des opérations menées, même pour de simples ordres d'achat d'actions de sociétés, sur un "système multilatéral de négociation" tels que retenus et décrits par l'Autorité des marchés financiers.

 

Conseil sur les produits financiers complexes

 

En application de l'article L.533-13 II du code monétaire et financier, l’obligation d’information de la banque est plus étendue sur les instruments financiers complexes. Concernant l'exonération du prestataire chargé d'un service de transmission et de réception d'ordres de bourse de l'obligation de s'informer sur le client et de le mettre en garde, l'article 314-57 II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers pose qu’un instrument financier est réputé non complexe s'il remplit, entre autres, les conditions suivantes : 

 

Il n'est pas : i) un instrument financier qui donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures, ii) que les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ; iii) Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.

 

L'Autorité des marchés financiers classe les actions admises à la cotation sur un marché non réglementé dans les instruments financiers complexes au motif que les sociétés dont les actions sont admises sur un tel marché ne sont pas soumises à des obligations de publication d'informations, que leurs titres ne font pas l'objet de procédures d'admission, que les opérations d'échange, de retrait ou de rachat de titres sont également réalisées hors intervention et contrôle des autorités de marché.

L'Autorité des marchés financiers insiste sur le fait que ce type de marché n'offre pas le même niveau de liquidité, d'information et de sécurité qu'un marché réglementé comme Eurolist. Pour ces raisons, l'investisseur individuel se doit d'intervenir avec une extrême prudence.

 

Obligation de conseil spécifique de la banque

 

En matière de produits financiers complexes, la banque ne saurait s'exonérer de son obligation de demander à ses clients, notamment ses clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés portant sur de tels instruments leur conviennent et le cas échéant, les mettre en garde. En application de l'article 1147 du code civil, celui qui est tenu légalement ou contractuellement d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation.  

Concernant les obligations d'information, de conseil et de mise en garde pesant sur les prestataires de services d'investissement, l'article  L.533-16 du code monétaire et financier entré en vigueur le 1 er novembre 2007 et applicable aux faits de l'espèce, dispose que :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.  Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. » 

L'article L.533-13 du même code pose qu’en vue « de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.  Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.  En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.  Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. »

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)