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Publié le : 14/10/2017 09:08:10
Catégories : Consommateurs , Droit des contrats
Responsabilité de l'hôtelier : aux termes des dispositions de l'article 1954 alinéa 2 du code civil les hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de 50 fois le prix du logement pour la journée. Le plafond fixé par ce texte n'est cependant pas appliqué lorsqu'il est démontré que l'hôtelier a manqué au devoir de prudence et de surveillance qui lui incombe.
En l’espèce, une ligue sportive ayant réservé des nuits d’hôtel pour ses membres participant à une épreuve sportive et qui s’étaient faits volés leur matériel, n’avaient pas avisé la direction de l'hôtel FORMULE 1 de ce qu'elle envisageait de laisser dans les véhicules stationnés des vélos et équipements dont la valeur pouvait atteindre 9000€. Sans cette information, il ne pouvait être fait grief à l'hôtelier de n'avoir pas prévu des mesures de sécurité particulières. La faute alléguée par l’hôtelier n’était pas démontrée : il ne pouvait être retenu que l’hôtel avait manqué à un engagement d'assurer la surveillance du parking gratuit mis à la disposition de ses clients.
Il ne pouvait davantage être tiré de conséquence du fait que les enquêteurs aient mentionné que le portail était « en théorie électrique » et qu'il était mécaniquement possible de le soulever sans le dégrader étant observé sur ce point que l'on ignore comment les auteurs des faits ont ouvert le portail et notamment si ils ne disposaient pas simplement du code d'accès. Dans ces conditions le plafond légal d’indemnisation doit être appliqué.