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Trading en ligne : l’obligation d’information

Publié le : 03/05/2019 10:00:15
Catégories : Internet | Informatique

Action en responsabilité du client

Un client a ouvert dans les livres de la société de droit britannique IG Markets Limited un compte de trading lui permettant d'opérer, via une plate-forme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés tels que des « Contract for difference » (CFD). Estimant que la société IG Markets avait manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en omettant de l'informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, le client lésé l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Distiguo client professionnel / client averti

Le client a été débouté de son action au regard de son profil d’investisseur. Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Face à un client considéré comme averti (même non professionnel) le prestataire financier n’est pas soumis à une obligation de mise en garde. Un client est considéré comme averti s’il dispose d’une bonne connaissance des instruments financiers en cause (les CFD), s’il a fréquemment investi dans ce type de produits et s’il dispose d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés.  Pour rappel, le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533 16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données.

Obligation du transmetteur d’ordres

A l'instar des prestataires de service d'investissement assurant un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, les prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres et teneurs de comptes doivent, en application de l'article 533-12 II du code monétaire et financier, communiquer à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; l'article L. 533-13 II du code monétaire et financier applicable aux prestataires de services d'investissement n'assurant pas le service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille dispose d'une part, qu'ils doivent demander à leurs clients des informations relatives à leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement afin d'être en mesure de déterminer si le produit proposé ou demandé par ceux-ci leur convient et d'autre part, prévoit une obligation de mise en garde à l'égard des clients qui ne communiqueraient pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne leur est pas adapté.

Importance du questionnaire soumis aux investisseurs

Aucun texte légal ou réglementaire ne dicte le contenu des outils permettant aux prestataires de services d'investissement de catégoriser le client ; Toutefois, il est vivement conseillé que tout transmetteur d’ordres fasse remplir un questionnaire à son client, lors de l'ouverture d’un compte de trading dans lequel ce dernier doit indiquer, entre autres i) s’il a au cours des dernières années, négocié en investissement direct des actions et obligations, des produits dérivés, des produits dérivés de gré à gré tels que les CFD ou autres ; ii) s’il dispose de l'expérience et des compétences suffisantes pour permettre de comprendre les services de la société ; iii) le montant de ses revenus annuels etc. Les questions du prestataire doivent être suffisamment précises pour permettre d'apprécier la situation financière du client ainsi que sa connaissance des marchés financiers et des différents produits financiers, notamment des produits dérivés et des produits dérivés de gré à gré de type CFD ; le prestataire doit informer son client de sa classification en tant que client non professionnel (article 314-4 du règlement général de l'AMF).

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