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Contrat de Coproduction Audiovisuelle

Publié le : 10/10/2017 21:05:57
Catégories : Audiovisuel | Cinéma

Contrat de Coproduction Audiovisuelle

Manquement au contrat de coproduction audiovisuelle 

 

Contrat de coproduction audiovisuelle : Dans le cadre de la coproduction du film « Sans Arme, ni haine ni violence », la société Orange Studio, a recherché la responsabilité contractuelle de ses coproducteurs (Elia Films et Vertigo Productions), en leur reprochant plusieurs manquements au contrat de coproduction conclu avec ces dernières : i) avoir présenté un devis de production sciemment surévalué, ii) avoir diminué unilatéralement le coût réel du film, iii) avoir omis de réaliser les apports en coproduction sans le versement en numéraire prévu contractuellement ni mise en participation de la rémunération ou des frais généraux des producteurs délégués, iv) avoir doublé unilatéralement leur rémunération et avoir imputé au coût du film des dépenses indues.

 

La Société Orange Studio a fait valoir, sur le fondement de l'article 1149 du code civil, que ces fautes contractuelles ont entraîné un déséquilibre financier à son détriment ainsi qu'une perte de chance que le film ait pu être présenté au public dans des conditions conventionnellement convenues et donc de réaliser une opération qui aurait pu lui être profitable.

 

Calcul du coût réel du film selon le contrat de coproduction   

 

Pour déterminer si le budget du film avait été surévalué les juges ont constaté que le coût définitif d'un film d'initiative française, tel que présenté à la commission d'agrément pour l'obtention de l'agrément de production (CNC), est en moyenne pour la période 2004 à 2011 inférieur de 8,9% au devis présenté en amont du tournage pour l'obtention de l'agrément des investissements; pour les films au budget compris entre 7 et 15 millions ce coût est inférieur de 9,2% au devis. Seule une journaliste Valérie Ganne écrit que les budgets officiels des films français sont surévalués de 15 à 25% en moyenne, sans citer à propos de ce chiffre sa source. Il s'en déduit par conséquent que le pourcentage afférent au film en cause, de 30% de baisse par rapport au devis initial était, à tout le moins, inhabituel, bien au-delà de la norme.

 

Majoration des rémunérations des coproducteurs sans accord

 

En revanche, il était prévu à la convention de coproduction que le salaire du producteur délégué serait plafonné à 600.000€, mais pour la rémunération distincte du producteur exécutif, aucune indication de son montant ; toutefois à l'annexe 1 a été porté le chiffre 670.000€ dans la colonne correspondant aux producteurs délégués et/ou exécutifs, de sorte que ce dernier chiffre peut être retenu. Or, les comptes figurant dans la demande d'agrément de production ont fait apparaître dans le poste catégorie 'Personnel' un quasi doublement de la rémunération non prévue contractuellement.

 

Diminution des apports en coproduction

 

De même la diminution drastique des apports en coproduction audiovisuelle des sociétés Vertigo Productions et Elia Films qui devaient atteindre la somme de 4.170.218€, sans avoir obtenu l'accord de la société Orange Studio, constitue une faute contractuelle.  Il était ainsi établi que les sociétés Vertigo Productions et Elia Films n'ont pas respecté leurs obligations en ne sollicitant pas l'accord de la société Orange Studio sur le montant du devis du film et sur le plan de financement du film, en contravention aux termes du contrat les liant.

 

A noter que les investisseurs déterminent le montant de leur financement non seulement en considération de critères économiques (tels que le devis), mais également en fonction de critères artistiques comme les noms du réalisateur, du scénariste et des interprètes, le sujet du film, l'écriture du scénario, qui constituent des conditions essentielles et déterminantes de l'engagement, ou encore de critères objectifs comme la durée du film, sa nationalité.

 

Le budget d'un film n'est qu'un élément d'appréciation parmi d'autres qui peut permettre à un producteur de mesurer partiellement l'étendue du risque financier auquel est exposé le film, (d'ailleurs limité par la garantie de bonne fin qui pèse sur le producteur délégué laquelle oblige ce dernier à prendre en charge les dépassements éventuels) dans la mesure où le succès d'un film, qui est avant tout un produit artistique, est toujours soumis à un aléa.

 

Préjudice limité

 

La société Orange Studio était fondée à revendiquer un manquement des producteurs délégués aux dispositions contractuelles, en ce qu'ils n'ont pas sollicité son accord pour modifier le montant du devis du film et son financement, mais le préjudice a été considéré comme limité. 

 

En effet, au cas particulier, aucun élément ne permettait de déterminer que les parties ont indissolublement lié le montant de l'investissement au montant du devis; de même, il était impossible de connaître quel serait le montant de l'investissement de la société Orange Studio en considération du seul critère économique, de savoir de quel montant elle aurait diminué son investissement , son apport en minimum garanti (MG) ou en coproduction, si elle avait connu le coût réel du film au regard des autres critères existants. Il ne saurait donc y avoir une corrélation mathématique absolue entre le coût d'un film et l'investissement souhaité.

 

Les juges ont ainsi retenu que la société Orange Studio n'apportait aucun élément permettant d'établir que la baisse du budget du film aurait eu un impact sur les recettes du film, ni même que les recettes générées par le film seraient inférieures aux recettes escomptées, la rentabilité d'un film ne dépend pas nécessairement de son coût. 

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