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Contrefaçon de jeu Vidéo

Publié le : 03/11/2017 20:53:51
Catégories : Internet | Informatique , Propriété intellectuelle

Contrefaçon de jeu Vidéo

Contrefaçon de jeu Vidéo : les brevets, encore et toujours

 

Contrefaçon de jeu Vidéo : les jeux vidéo font l’objet d’une protection juridique multiple. Avec les nombreuses évolutions technologiques connues par l’industrie du jeu vidéo, la protection par les brevets s’est étendue à toutes les composantes du jeu vidéo, y compris aux manettes de jeu.  En cas de soupçons de contrefaçon, deux options (entre autres) s’ouvrent à l’éditeur du jeu vidéo : le référé et l’action au fond. Une récente affaire opposant les sociétés Nintendo et Bigben interactive permet de préciser les conditions de l’action en référé.

 

Référé contrefaçon en présence d'une Contrefaçon de jeu Vidéo  

 

Selon l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, (...) toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...) ». Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu 'une telle atteinte est imminente. En vertu des dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile, c'est le Juge de la mise en état, lorsque la demande est postérieure à sa désignation, qui est compétent pour ordonner, le cas échéant, les mesures adéquates en cas de soupçons (fondés) de contrefaçon. Le juge appréciera si l’atteinte aux droits apparaît vraisemblable.

 

Nintendo contre Bigben interactive

 

Dans cette affaire, BIGBEN INTERACTIVE a reçu une mise en demeure NINTENDO CO LTD, aux termes de laquelle cette dernière indiquait détenir un brevet européen et considérait que les manettes de jeux commercialisées par elle contrefaisaient ledit brevet. En défense de cette action en contrefaçon de brevet, BIGBEN INTERACTIVE  faisait valoir que la partie française du brevet devait être déclarée nulle, notamment pour extension au-delà du contenu de la demande, absence de nouveauté et d'activité inventive et défaut de titularité.   

 

Absence de preuve suffisante de la contrefaçon de jeu vidéo

 

La société NINTENDO soutenait que les télécommandes arguées de contrefaçon, qui sont toutes compatibles avec ses propres consoles, reprenaient nécessairement les caractéristiques techniques couvertes par son brevet. La manette en question, qui est un dispositif d'actionnement de jeu, comprend un boîtier longitudinal, avec une première surface essentiellement plane, et une seconde surface essentiellement parallèle (de forme parallélépipédique allongée). La première partie d'actionnement de la manette litigieuse se présente sous la forme d'une croix directionnelle et la deuxième partie est composée d’une gâchette. Les télécommandes en cause disposent aussi d'une caméra de visée (un capteur optique).

 

Les juges n’ont pas retenu la  vraisemblance de la reprise de toutes ces caractéristiques de la manette NINTENDO.  Même si un brevet est avant tout le reflet d'un fonctionnement, celui qui est opposé par la société NINTENDO prévoit des dispositions de forme, une attention étant portée aux emplacements de chaque dispositif, de sorte que la non-reprise de ces indications entraîne une absence de vraisemblance de la contrefaçon. Plus précisément, l'absence de similitude dans l'emplacement tant de la première partie d'actionnement, c'est-à-dire la croix directionnelle, que de la seconde partie d'actionnement, à savoir la gâchette, a pour conséquence qu'il n'est pas évident que la revendication  du brevet soit reprise dans toutes ses caractéristiques. De surcroît, il était manifeste que la croix directionnelle et la gâchette ne sont pas disposées à proximité de la face avant. 

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