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Réglementation des pronostics sportifs

Publié le : 21/10/2017 14:00:55
Catégories : Droit des contrats

Réglementation des pronostics sportifs

Pronostics sportifs : l'atteinte à la libre prestation de service   

 

Réglementation des pronostics sportifs : l’activité de pronostics sportifs hors ligne (en boutique par exemple) est réglementée de longue date et n’a pas fait, contrairement aux jeux d’argent en ligne, d’une libéralisation.  Le dispositif légal actuel a été jugé conforme au droit européen par le Conseil d’Etat. Une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services. Toutefois, cette atteinte à la prestation de service peut être admise au titre des mesures dérogatoires prévues par le traité de l’Union européenne ou si elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que les conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l'individu et la société susceptibles de résulter de la pratique des jeux de hasard. Même justifiée, l'entrave à la prestation de service ne peut, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), être justifiée que si les mesures restrictives sont proportionnées à la réalisation des objectifs invoqués, c'est-à-dire si elles sont propres à garantir ces objectifs et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

 

Comme relevé par la CJUE dans ses arrêts n° C-42/07 du 8 septembre 2009 et n° C-212/08 du 30 juin 2011, un État membre cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs de jeux de hasard peut être fondé à considérer que seul l'octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif. Dans ce cas, il incombe au juge national de rechercher si les contrôles auxquels l'organisme bénéficiant d'un droit exclusif est soumis sont effectivement mis en oeuvre de manière cohérente et systématique pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés et si la politique menée par celui-ci, si elle peut impliquer l'offre d'une gamme de jeux étendue, une publicité d'une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution, n'est pas pour autant expansionniste.

 

Réglementation des pronostics sportifs : décret du 1er avril 1985

 

En application de l'article 1er du décret du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,  il peut être proposé au public une offre de jeux de pronostics sportifs mais celle-ci doit respecter les objectifs suivants :

 

- assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;

 

- canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;

 

- encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.

 

-les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.

 

Réglementation des pronostics sportifsCompétence de la Française des jeux   

 

L'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs est en tout état de  cause, à l'entreprise publique constituée sous forme de société anonyme « La Française des jeux » (FDJ) (article 17 du décret du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933). Les statuts de la FDJ ont été approuvés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie et des finances.

 

Cette société doit exercer sa mission conformément aux objectifs mentionnés à l'article 1er du décret du 9 novembre 1978. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable, placé auprès du ministre chargé du budget, auquel, depuis l'intervention de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne, s'est substitué un comité consultatif des jeux ayant les mêmes missions, était compétent pour prescrire la réalisation d'études, conseiller le ministre dans la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux exploités par la Française des jeux et contrôler sa conformité aux objectifs.

 

Paris sportifs : la Conformité avec le droit européen  

 

Ces dispositions légales ont pour objet la protection de l'ordre public par la lutte contre la fraude, la prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et la prévention des phénomènes de dépendance. Ces objectifs constituent des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier des restrictions quant aux opérateurs autorisés à proposer des services dans le secteur des jeux de pronostic sportif.

 

Du fait des objectifs qui lui sont assignés et des modalités du contrôle qui sont exercées sur La FDJ, la restriction de l'offre des jeux de pronostic sportif imposée par le décret du 1er avril 1985 sont regardés comme étant propre à garantir la réalisation des objectifs invoqués, alors même que cette dernière société développe une politique dynamique d'adaptation de son offre de jeux. Les contraintes auxquelles la FDJ est soumise visent à contrôler l'offre de paris proposés tant en nombre qu'en contenu, à l'obliger à réagir par des mesures correctrices dans les cas où était constaté le développement de pratiques excessives ou dépendantes provoquées par certains types de jeux, à encadrer sa politique de promotion et de publicité par un plafonnement de son budget dédié à ces dépenses à 1 % de son chiffre d'affaires, et à limiter l'addiction au jeu par la fixation d'un taux de retour des mises aux joueurs à un niveau sensiblement inférieur à celui pratiqué par d'autres opérateurs.

 

Enfin, des mesures destinées à contrôler l'accès des joueurs, en particulier les mineurs, aux jeux de loterie et à informer le public sur les risques de dépendance sont imposées à la FDJ  ainsi que des règles strictes ayant pour objet d'assurer la sécurité des jeux, leur transparence financière et la lutte contre le blanchiment.

 

En conséquence, les dispositions du décret du 1er avril 1985 par lesquelles l'Etat a confié l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie à une entreprise publique, peuvent, eu égard aux particularités liées à l'offre de jeux de pronostics sportifs, être regardées comme justifiées par les objectifs de la lutte contre la fraude, de prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et de prévention des phénomènes de dépendance. Il a été jugé que ces dispositions légales ne méconnaissent pas les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne. 

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