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Publié le : 12/10/2017 09:16:10
Catégories : Presse | Journalisme
Diffamation contre un fonctionnaire : les propos incriminés, figuraient au sein d'un dossier annoncé en couverture du numéro 269 du magazine Capital daté du mois de février 2014, dossier intitulé «Les 400 qui ruinent la France». L’une des pages était consacrée aux «planqués des sinécures», parmi lesquelles étaient évoqués les membres du Conseil d'État nommés au tour extérieur. Un cliché photographique de l’avocat illustrait l'article en cause, accompagné de cette légende: «xxx est entré au Conseil d'État mais n'y met presque jamais les pieds». Le texte relatif à ces conseillers d'État précisait que «les nominations au tour extérieur offrent des postes de tout confort. Ceux-là n'auront plus jamais à craindre le chômage. Recasés dans un grand corps de l'État au tour extérieur, c 'est-a-dire par accès direct, sans concours, ces proches des gouvernants successifs bénéficient ainsi de sacrées planques (..) Il ne risque pas d'y croiser xxx, qui a pourtant été place là par Nicolas Sarkozy fin 2010. L'ex-avocat y met rarement les pieds, tout en percevant quelque 7 000 euros par mois. ».
L’ancien avocat avait fondé son action sur l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, soit sur l'infraction de diffamation envers particulier, et non sur l'article 31 de cette loi qui régit les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce, dont celle de fonctionnaire public, ces diffamations devant s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, spécialement au regard de la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction et si la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
Seul l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse était applicable en l'espèce, dès lors que les faits qui sont imputés au demandeur, qui exerce les fonctions de conseiller d'État et a donc la qualité de fonctionnaire public, portent sur sa faible activité au sein de la haute juridiction administrative au regard de l'importance de sa rémunération et sont donc en relation directe avec cette fonction qui en est le support nécessaire.
Les juges ont été dans l'impossibilité de procéder à une requalification de l'action en matière de presse, les juridictions civiles ne pouvant être saisies de l'infraction de diffamation envers un fonctionnaire public ainsi qu'en dispose l'article 46 de ladite loi.